R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
72. Un régime peut acquérir et détenir des créances garanties par des biens-fonds au Canada:
a)  si le paiement du principal et des intérêts est garanti ou assuré par le Québec, une autre province canadienne ou le Canada;
b)  si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes biens-fonds et ayant le même rang que la créance du régime ou un rang antérieur; ou
c)  si l’excédent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, sur 75% de cette valeur, déduction faite des autres créances garanties par les mêmes biens-fonds et ayant le même rang que la créance du régime ou un rang antérieur, est garanti ou assuré par le Québec, une province canadienne, le Canada, la Société canadienne d’hypothèque et de logement, la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 72.